L'Association et le Bénévolat

L'association et le bénévolat


Déjà qu'est-ce qu'une association ?

« Groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un but déterminé » me dit « LE ROBERT ».

Et qu'est-ce qu'un bénévole ?

« Une personne qui fait quelque chose sans y être obligé, sans en tirer profit » me dit « LE LAROUSSE »

A quoi sert d'adhérer à une Association ?

Le bénévolat se caractérise par l'absence de rémunération et l'absence de lien de subordination entre l'association et la personne qui travaille. Les bénévoles peuvent se faire rembourser des frais occasionnés par leur activité, si ceux-ci sont attestés par une pièce justificative, mais ils n'ont droit à aucune rémunération. Ils acceptent de faire don d'une partie de leur temps pour se rendre utiles. Pour ce qui concerne l'absence de lien de subordination, cela permet de marquer la différence avec les salariés qui eux sont soumis à l'autorité de l'employeur.

Comme les bénévoles sont en principe des adhérents, ils adhérent au projet de l'association, à ses objectifs et doivent donc respecter les décisions des dirigeants élus de l'association.

Le but en question est en général l'objet de l'article 1 des statuts de l'Association. Pour atteindre ce(s) but(s), il faut, bien sûr, un peu d'argent, mais surtout des bonnes volontés. L'argent n'est pas le but mais seulement le moyen. Si l'Association est à but non lucratif, cet argent doit même être en quantité égale en entrée et en sortie, et les personnes qui sont en charge de l'animation sont bénévoles, au sens fort du terme.

Parfois, l'Association a la possibilité (et est presque obligée aujourd'hui) de se faire aider par un secrétariat, en bonne et due forme. Il n'empêche que les animateurs (à quelque niveau qu'ils soient) prennent sur leur temps personnel des durées non négligeables pour assurer le fonctionnement de l'Association.

Mais que veut bien dire « fonctionnement » ? Il s'agit tout simplement d'agir pour que l'association et les buts qu'elle s'est fixés soient reconnus par la communauté publique qui pourra aider au développement des idées partagées par ses membres, idées qui sont d'intérêt public, même si l'Association n'est pas reconnue comme telle, au sens administratif du terme.

Sans bénévolat, il n'aurait plus d'association et tout un secteur de l'économie disparaîtrait. En effet, ce sont les bénévoles qui créent des associations et des emplois dans de nombreux secteurs, qui ont une utilité sociale. Dire aux bénévoles qu'ils « prennent l'emploi des salariés » est donc le plus souvent un très mauvais procès car se sont eux qui acceptent de prendre la responsabilité de devenir employeur, avec les soucis et les risques que cela représente.

Quelle place pour le salarié ?

La loi 1901 et le décret de la même année n'ont pas prévu la présence de salariés dans les associations. Il n'est donc pas possible de s'appuyer sur ces textes pour définir la place du salarié. Juridiquement, celui-ci n'a pas de pouvoir dans l'association. Le pouvoir est exercé par les adhérents réunis en assemblée générale qui fixent les orientations, jugent l'action passée et choisissent leurs dirigeants. Ce sont ces élus bénévoles, et principalement le président qui sont chargés d'administrer l'association et d'assurer sa direction.

Si la loi 1901 n'a pas prévu de salariés, elle ne les a pas interdits. Mais cela à comme conséquence que le salarié agit sous l'autorité du président et des autres administrateurs. Cette situation est parfois source de conflit entre dirigeants bénévoles et salarié. D'où la nécessité, avant de prendre la décision d'embaucher, de se poser la question de la place que l'association serait prête à faire à un salarié. Quelles responsabilités donner au salarié ? Quel pouvoir lui déléguer ?

L'Association est un acte solidaire, pas une opération financière. Participer à son fonctionnement, quel que soit le niveau d'investissement, est une fierté.
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# Posté le vendredi 12 octobre 2007 16:13

L'adhésion à une association

L'adhésion à une association.


Sur le principe, chaque individu est libre d'adhérer ou non au groupement de son choix. Et à contrario, l'association est libre de choisir ou de sélectionner les membres qui composeront cette organisation.

Dans la pratique de nombreuses dérives à la liberté d'adhésion se sont installées : associations de pêche, de chasse, ordre professionnel, ...

Conditions légales d'adhésion.

Seront considérés comme partie au contrat, ceux qui manifesteront un :
- apport de connaissance ou d'activité,
- d'une manière permanente,
- dans un autre but que le partage de bénéfices,

Précisons que la capacité juridique est exigée pour pouvoir adhérer à une association, que ce soit à la demande de personnes physiques ou de personnes morales (pour les collectivités publiques : circ. 1er minis. n° 2010 du 27 janv. 1975 relative aux rapports entre les collectivités publiques et les associations assurant des tâches d'intérêt général).

Conditions statutaires

Les membres fondateurs sont libres de constituer un groupement ouvert au plus grand nombre (association ouverte) ou alorsréservé à quelques-uns (association fermée).

L'adhésion des membres peut-être soumis à des conditions qui doivent être connues de tous et alors énoncées dans les statutsou dans le règlement intérieur.

Selon les statuts, on rencontre différentes catégories de membres. Certaines appellations recouvrent une définition bien précise :
- les membres fondateurs sont ceux en général qui ont participé à la constitution de l'association et conclus le contrat d'association,
- les membres d'honneur sont ceux (personnes physique ou morale) qui ont rendu des services importants à l'association, par exemple en lui permettant de " profiter " de leur notoriété ou de leur prestige.
- les membres bienfaiteurs sont ceux qui en plus de leurs apports de connaissances ou d'activités, fournissent à l'association une aide financière ou lui ont fait des dons. Il peut s'agir aussi plus simplement de membres qui acquittent une cotisation plus élevée que la cotisation normale.

Conditions de forme

Les demandes d'adhésion devront être présentées de manière formelle en respectant les modalités prévues par les statuts (forcément différentes selon chaque association).

L'adhésion au nom du principe de liberté que ce soit pour l'adhérent ou pour l'association peut-être soumise à conditions : cooptation, etc....

La qualité de membre se perd, du fait,
- du non-renouvellement de l'adhésion,
- de la démission ou désengagement du sociétaire,
- de l'exclusion par l'association,
- de la dissolution de l'association.

Toutes ces modalités doivent être explicitement prévues dans le contrat d'association au même titre que les conditions d'admission.

Le fonctionnement du contrat d'association

La loi de 1901 ne contient pas de dispositions relatives aux structures dont peuvent se doter les associations pour fonctionner. En pratique toutefois, il est d'usage que les associations se dotent d'un organe de décision (l'assemblée générale) et d'un organe exécutif (conseil d'administration et bureau).

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# Posté le vendredi 12 octobre 2007 16:20

Le texte de loi 1901 des associations

Texte de loi

Loi du 1er Juillet 1901
relative au contrat d'association,

version consolidée au 29 juillet 2005.



Titre I.

Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.


Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.


Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.


Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.


Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 4 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.


La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.


Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.


L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.


Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.


Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.


Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :


1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;


2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;


3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.


Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.


En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .


Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende , les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.


Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.


Titre II.

Article 10
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 (JORF 24 juillet 1987).

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.


La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.


La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.


Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.

NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Article 12
Abrogé par Décret du 12 avril 1939 (JORF 16 avril 1939).


Titre III.

Article 13
Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.


La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.


La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 14
Abrogé par Loi du 3 septembre 1940 (JORF 4 septembre 1940).


Article 15
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 19 (JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.


La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.


Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.


Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16
Abrogé par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).


Article 17
Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18
Modifié par Loi du 17 juillet 1903 (JORF 18 juillet 1903).

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.


A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.


La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.


Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.


Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.


Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.


Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.


Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.


Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.


Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.


Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.


Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.


L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.


S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.


Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 19
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).


Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.


Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.


Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
Créé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

Titre IV : Des associations étrangères.

Article 22
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 23
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 24
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 25
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 26
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 27
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 28
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 29
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 30
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 31
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 32
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 33
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 34
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Article 35
Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).




Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
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# Posté le vendredi 12 octobre 2007 16:29

Un mineur peut il participer à l'administration d'une association

Un mineur peut-il participer à l'administration de l'association ?



Capacité de créer une association

Selon l'article 1124 du Code Civil, "les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi". Ils ne peuvent donc, en principe, constituer une association, sauf à être représenté au contrat par la personne qui exerce sur eux l'autorité parentale (en principe les parents).
Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre la portée de ses actes (situation qui, en cas de litige, relèvera de l'appréciation du juge), il est admis que l'incapacité du mineur non émancipé se limite " aux actes de disposition et aux actes d'administration qui causeraient un préjudice pécuniaire ". La constitution d'une association n'est donc pas interdite, dès lors que le mineur ne fait pas d'apport en numéraire ou en nature.



Capacité d'être adhérent


Le mineur non émancipé reste sous J'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation "sauf dans le cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes". (art. 389-3 et 450 du code civil).

Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur. "Le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de ses parents. La jurisprudence considère même que cette autorisation peut être tacite et résulter du fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie associative (TGI Seine 13.02.65)

D'ailleurs, dans le cas du mineur non émancipé, une réponse ministérielle confirme la possibilité de faire partie d'une association : " l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l'association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, principes selon lesquels les mineurs sont incapables de contracter (C. civil, art. 1108 et 1124). Mais, des travaux préparatoires de la même loi, il résulte que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et présumée de leurs parents ou tuteurs " (Rép. min. n° 19419 JOANQ du 28 août 1971, p. 4019).

S'agissant du versement d'une cotisation par un mineur non émancipé, il est d'usage de considérer que celui-ci est possible sans autorisation du titulaire de l'autorité parentale, dès lors que le montant de la cotisation n'excède pas ce qu'il est convenu d'appeler " argent de poche " (en cas de litige, l'appréciation relèvera du juge du fond).



Capacité de voter

A partir du moment où les mineurs sont membres de l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à l'assemblée générale. L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit, d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour réaliser ses actes.

Pour les mineurs de 16 ans, une circulaire du 24.02.78 (Boen 16.03.78, p. 922) autorise, dans les associations agréées de jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les adultes.

D'une manière générale, c'est à l'association de décider de son organisation quant au vote des mineurs et de l'inscrire dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Il conviendra d'apprécier à partir de quel âge on peut voter, et pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils pourront être représentés par leurs parents.



Capacité d'être élu



A l'heure actuelle, aucune décision de jurisprudence n'est intervenue concernant la capacité ou non d'un mineur non émancipé à représenter ou gérer une association. Une réponse ministérielle, datant de 1971, précisait sur ce point : " ... les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l'assemblée générale des associations dont ils sont membres, être élus au conseil d'administration et contribuer efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile, ou être chargés de la gestion financière... Des directives ont été données aux services préfectoraux à l'effet d'enregistrer les déclarations des associations dont plusieurs dirigeants sont des mineurs sous la seule réserve que le président et le trésorier, respectivement chargés de la représentation de l'association dans les actes de la vie civile et de sa gestion comptable, soient, eux, majeurs ou émancipés (Rép. min. n° 19419, JOANQ du 28 août 1971, p. 4019).

La quasi-totalité des juristes s'accorde aujourd'hui pour considérer les solutions dégagées par cette réponse ministérielle comme trop restrictives, voire non fondées juridiquement (on rappelle à ce propos que les réponses ministérielles n'ont pas de valeur juridique ; elles ne reflètent que la position de l'administration sur telle ou telle question, et ne s'imposent pas au juge). En effet, le dirigeant d'une association est le mandataire de celle-ci ; or, un mineur non émancipé, peut, selon les dispositions mêmes du code civil (art. 1990) être choisi comme mandataire. Ainsi, une association peut nommer ou élire un mineur en qualité de dirigeant, et les tiers pourront traiter valablement avec l'association représentée par un mineur. En revanche, et dans une logique de protection des mineurs, l'association qui confierait pouvoir de le représenter à un mineur, ne pourrait pas se retourner contre lui en cas de faute (sauf à prouver la fraude), comme elle pourrait le faire contre un dirigeant majeur (C. civ., art. 1312 et 1990). Cette disposition peut expliquer une certaine réticence des associations à confier des fonctions d'administrateurs à des mineurs ; sur ce point, il faut d'ailleurs préciser que rien n'interdit à une association de prévoir dans ses statuts que seules les personnes majeures pourront exercer des fonctions de direction ou de gestion.

Précisons enfin que, dans le cas particulier des associations qui sollicitent un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, le Ministère de la jeunesse et de sports indique, dans la circulaire n° 85-16 du 24 janvier 1985 relative aux agréments que les responsabilités que peuvent se voir confier les mineurs sont limitées : " Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent également participer à l'assemblée générale de l'association et être élus à ses instances dirigeantes. En revanche, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui impliquent la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale de personnes majeures ". On signalera ici que les règles édictées par cette circulaire devraient, dans un avenir proche, être reformulées, suite à la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 " portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel " (JO du 18 juill.) et à ses décrets d'application qui devraient modifier les conditions de l'agrément de ce type d'associations.

Pour les jeunes mineurs : une autre forme d'association est possible avec les "junior association".
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# Posté le vendredi 12 octobre 2007 16:45

Les "juniors associations" pour les jeunes de moins de 18 ans !

Projets et/ou initiatives

Les "junior association" pour les jeunes de moins de 18 ans !


Le concept de " junior association " a été créé en 1998, à l'initiative des pouvoirs publics et de différents groupements soucieux de faciliter la mise en oeuvre par les jeunes des projets ou initiatives dont ils sont porteurs. Participent ainsi au Réseau National des Juniors Associations (qui est une association loi 1901) : La Ligue de l'enseignement, L'association J.Presse, le GIP DEFI Jeunes, la Fédération nationale des centres sociaux, la Confédération des MJC de France.

Qu'est ce qu'une " junior association " ?

Une " junior association " est un dispositif qui permet à des jeunes de moins de 18 ans, porteurs d'un projet (dans les domaines les plus divers : sportif, culturel, accès à la citoyenneté...), de se regrouper pour mettre en oeuvre ce projet, dans un cadre offrant une certaine sécurité, et avec l'appui d'une personne relais présente dans chaque département. Précision importante, la " junior association ", malgré sa dénomination, n'est pas une association proprement dite soumise à la loi du 1er juillet 1901 : il s'agit d'un " label " permettant de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. S'agissant de ses membres, il faut savoir qu'une junior association peut accueillir des majeurs, mais qu'il doit y avoir une majorité de jeunes âgés de moins de 18 ans, et des mineurs en situation de responsabilité.

Comment créer une " junior association " ?

La procédure est volontairement très simple, afin de permettre l'accès du plus grand nombre à ce dispositif. Les jeunes intéressés doivent, une fois leur projet défini (objectif, moyens, membres, organisation, définition des besoins à mettre en oeuvre,...) :
- retirer un dossier d'habilitation auprès du relais départemental " junior association ",
- déposer ce dossier une fois rempli auprès du réseau national des " juniors associations ".

A noter que, pour la définition de leur projet, les jeunes peuvent demander l'appui de la personne qui assume la fonction de relais départemental dans le département où ils résident.

Quel est l'intérêt d'être reconnu " Junior Association " ?

Les projets qui obtiennent le label " junior association " disposent d'un certain nombre de moyens pour être mis en oeuvre dans les meilleures conditions. Sont ainsi associés à l'obtention de ce label :

- l'octroi d'une assurance destinée à couvrir les activités de l'association et tous les problèmes liés à la responsabilité civile des mineurs qui la composent (cette assurance est gratuite pour la " junior association ") ;
- la possibilité d'ouvrir un compte bancaire et de disposer d'un chéquier au nom de la junior association, et ce grâce à un partenariat établi avec un établissement bancaire ;
- le bénéfice d'outils destinés à faciliter l'organisation de la structure et d'actions de formation.

La qualité de " junior association " est reconnue pour une durée d'un an, renouvelable.

Où faut-il s'adresser ?

Les jeunes qui souhaitent obtenir, pour leur projet d'activités, le label " junior association " doivent s'adresser au relais départemental, auprès duquel ils obtiendront tous renseignements utiles pour entreprendre les démarches nécessaires. Ses coordonnées peuvent être obtenues au réseau national " junior association " au : 01 43 58 98 70


Conclusion

Le mineur aune place dans l'association, et il peut valablement l'occuper, même s'il existe des restrictions et des réticences.

Les obstacles et les incertitudes qui subsistent peuvent tomber avec l'évolution du droit, notamment sous l'influence des règles européennes ou internationales sur le droit français. L'exemple le plus significatif est la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France en 1990, qui précise dans son article 15 que les " états parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique ". S'appuyant sur ce texte, le bureau des associations de la Préfecture de Paris a donné son aval à l'élection d'un mineur à la présidence d'une association, estimant que la Convention internationale prévalait sur la loi française. Comme une illustration des incertitudes qui entourent ces questions, on soulignera toutefois que, selon la Cour de cassation, les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas d'application directe, c'est-à-dire que sauf validation législative, elles ne prévalent pas en tant que telles sur le droit français.

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# Posté le vendredi 12 octobre 2007 16:49